Q-2, r. 48 - Règlement sur les usines de béton bitumineux

Texte complet
25.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter les normes de localisation prescrites par le premier alinéa de l’article 12, dans les cas qui y sont prévus;
2°  de transmettre, pour analyse, les prélèvements d’eau visés à l’article 17 à un laboratoire accrédité, conformément à cet article;
3°  de respecter les conditions relatives aux équipements d’une usine de béton bitumineux prévues par l’article 18;
4°  de respecter les méthodes de mesures prescrites par l’article 20;
5°  de respecter la hauteur prescrite par l’article 22 pour une cheminée qui y est visée;
6°  de contrôler les émissions de poussières visées par l’article 24 par les moyens qui y sont prescrits;
7°  de respecter les conditions d’entreposage prévues par l’article 25.0.1.
D. 684-2013, a. 3; D. 1463-2022, a. 6.
25.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter les normes de localisation prescrites par le premier alinéa de l’article 12, dans les cas qui y sont prévus;
2°  de transmettre, pour analyse, les prélèvements d’eau visés à l’article 17 à un laboratoire accrédité, conformément à cet article;
3°  de respecter les conditions relatives aux équipements d’une usine de béton bitumineux prévues par l’article 18;
4°  de respecter les méthodes de mesures prescrites par l’article 20;
5°  de respecter la hauteur prescrite par l’article 22 pour une cheminée qui y est visée;
6°  de contrôler les émissions de poussières visées par l’article 24 par les moyens qui y sont prescrits.
D. 684-2013, a. 3.